C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
3. Forme et désignation des parties. Les actes de procédure doivent être lisiblement écrits sur un côté d’un papier de bonne qualité de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po) – l’endos doit en indiquer la nature et l’objet, le numéro du dossier et le nom des parties, la partie qui le produit ainsi que le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et le code informatique de son avocat ou de son notaire.
Les conventions à joindre à un jugement sont rédigées sur un côté seulement d’un papier de bonne qualité de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po).
La demande introductive d’instance indique le nom, l’adresse et le code postal des parties.
L’acte de procédure d’une partie est signé par son avocat ou son notaire, dans les cas prévus à la loi. Si une partie n’est pas représentée par avocat ou notaire, son acte de procédure est signé par elle-même.
Dans un acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans l’acte introductif d’instance.
Décision 2016-05-20, a. 3.
En vig.: 2016-06-16
3. Forme et désignation des parties. Les actes de procédure doivent être lisiblement écrits sur un côté d’un papier de bonne qualité de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po) – l’endos doit en indiquer la nature et l’objet, le numéro du dossier et le nom des parties, la partie qui le produit ainsi que le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et le code informatique de son avocat ou de son notaire.
Les conventions à joindre à un jugement sont rédigées sur un côté seulement d’un papier de bonne qualité de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po).
La demande introductive d’instance indique le nom, l’adresse et le code postal des parties.
L’acte de procédure d’une partie est signé par son avocat ou son notaire, dans les cas prévus à la loi. Si une partie n’est pas représentée par avocat ou notaire, son acte de procédure est signé par elle-même.
Dans un acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans l’acte introductif d’instance.
Décision 2016-05-20, a. 3.